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  • La diffamation se résume-t-elle à un simple mensonge?

    La liberté d’expression est garantie, en droit français, entre autres par 3 textes fondamentaux:

    • L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
    • L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC)
    • L’article premier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

    Même une telle liberté ne saurait être sans limites, s’agissant notamment de protéger la réputation des personnes, au travers de la pénalisation de l’injure et surtout de la diffamation.

    Cette dernière est définie par l’article 29, alinéa 1er de la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ce qui suppose que soient réunies 6 conditions.

    Dans un but pédagogique, nous n’étudierons que la diffamation publique envers un particulier, cette même infraction envers un agent public, un fonctionnaire ou un élu, une administration ou un organisme de droit public, ou bien lorsqu’elle présente un caractère discriminatoire (par exemple, raciste, sexiste ou homophobe) faisant l’objet de règles spécifiques.

    1. Quelle forme prend la diffamation?

    L’allégation ou l’imputation d’un fait diffamatoire peut prendre la forme de :

    • Passage(s) d’un texte écrit, comme un livre, un article de presse, de magazine ou de revue, mais aussi sur Internet, de posts sur un réseau social, d’une page d’un site Internet ou d’un blog, mais aussi de commentaires,…
    • Propos oraux, comme un discours; un meeting, une prise de parole, une conférence, une allocution, une interview, une émission de radio ou de télévision, un podcast,…
    • Une image, comme un dessin ou un photomontage.

    Une personnes peut elle-même être à l’initiative de ces propos ou bien simplement relayer ou reproduire ceux d’un tiers, en se les appropriant et en engageant ainsi sa propre responsabilité civile et pénale…

    Dans tous les cas, les tribunaux analyseront certes les termes litigieux ou incriminés stricto sensu, mais étudieront plus globalement le contexte de la publication en cause (ce qu’on appelle dans le jargon les « éléments extrinsèques »).

    S’agit-il d’une revue ou d’un magazine satirique, parodique ou humoristique ? D’un discours politique ou d’un manifeste syndical ?

    Dans tous ces cas, la diffamation sera plus difficilement reconnue par les juges.

    2. Qui est victime ?

    Le terme « particulier » dans le délit de « diffamation publique envers un particulier » vise les personnes physiques.

    Les personnes morale de droit privé peuvent également être concernées, s’agissant entre autres d’une société ou d’une association.

    La victime peut être bien évidemment identifiée par ses nom et prénom.

    Elle peut également être rendue aisément identifiable par des éléments tels que l’adresse de son domicile, un titre ou une fonction, un emploi,…

    Dans l’hypothèse où les membres d’un groupe de personnes sont désignés globalement et de manière indifférenciée (par exemple, les membres du conseil d’administration d’une société, chacun d’entre eux pourra agir en diffamation.

    A la différence de la diffamation qui vise la personne, le dénigrement est une critique s’attaquant aux produits et services commercialisés par celle-ci.

    3. Un fait précis

    Cette condition peut se résumer en une question:

    « Les faits énoncés sont-ils suffisamment précis, au point d’être vérifiables? »

    Par exemple, si je dis « Monsieur X a volé une bouteille d’alcool dans un supermarché », je devrai prouver chacun des éléments de cette phrase (ce qu’on appelle l’exception de vérité prévue par l’article 35 – alinéa 3 de la loi de 1881), à savoir:

    • La commission d’un vol
    • L’objet du vol, à savoir une bouteille d’alcool
    • Le lieu du vol, c’est-à-dire un supermarché

    A contrario, si je dis que « Monsieur X est une ordure », ce qualificatif est grossier et imprécis et, de ce fait, on ne peut ni en rapporter la preuve ou l’étayer par des faits, ni le démentir ou établir l’innocence de la personne visée.

    Il existe également le cas particulier où la diffamation absorbe l’injure, étant toutes les 2 indissociables.

    Ainsi, si j’affirme que « Monsieur X est une ordure, car il a volé une bouteille d’alcool dans un supermarché », la première proposition est injurieuse, tandis que la deuxième est diffamatoire, étant également toutes les 2 reliées par un lien de causalité.

    Dans ce dernier cas, la phrase toute entière relèvera de la diffamation et devra être qualifiée comme telle (voir notamment Cass.crim. 23 juin 2009, n°08-88.016; Cass.crim. 2 octobre 2012, n°12-84.932 ou encore Cass.crim. 25 février 2014, n°13-80.826).

    Enfin, il convient de souligner que le diffamation n’est pas toujours franche, pouvant s’exprimer sous forme d’insinuations, de sous entendus, d’ambiguïtés ou de doubles sens.

    Par exemple, si je dis que « Monsieur Y aime photographier les petits enfants », c’est une manière élégante de dire qu’il est pédophile.

    4. L’atteinte à l’honneur ou à la considération

    L’honneur peut être vu comme un mélange de dignité et de fierté que l’on ressent pour ce que l’on est ou ce que l’on a accompli.

    La considération peut, quant à elle, être définie comme le respect, l’estime que l’on inspire à autrui et l’image que l’on renvoie vis-à-vis de l’extérieur.

    Ainsi, la diffamation consistera le plus souvent en une accusation visant une personne d’avoir commis une infraction pénale (crime, délit ou contravention) ou adopté un comportement simplement immoral.

    Reprenons l’exemple précédent. Si je dis « Monsieur X a volé une bouteille d’alcool dans un supermarché », je l’accuse et lui impute un délit sanctionné par le Code pénal, à savoir le vol.

    A noter qu’en règle générale, le simple fait de souligner une insuffisance et ou une incompétence professionnelle n’est pas reconnue comme diffamatoire par les tribunaux (Cass.crim. 24 septembre 2024, n°23-86.141).

    5. La mauvaise foi

    Il s’agit de l’élément intentionnel de l’infraction.

    La mauvaise foi du diffamateur est présumée (article 35 bis de la loi de 1881).

    Toutefois, ce dernier pourra s’exonérer de toute responsabilité, s’il prouve sa bonne foi, en réunissant 4 conditions cumulatives:

    • Un but légitime, qui sera le plus souvent d’informer le public
    • Une absence d’animosité personnelle, les propos ne devant pas avoir été prononcés par exemple sous le coup de la rancoeur, de la colère, de la malveillance, de la jalousie,…
    • Une prudence dans l’expression : Les propos doivent être mesurés et sans excès.
    • Le sérieux de l’enquête: Les investigations doivent avoir été poussées et leur résultat doit reposer sur un minimum d’éléments crédibles ou tangibles.

    6. Diffamation publique ou privée ?

    La diffamation envers un particulier lorsqu’elle est publique est punie de 12.000 Euros d’amende, tandis que ces mêmes propos tenus dans un cadre privé ne sont sanctionnés que d’une amende de 38 Euros (article 32, alinéa 1er de la loi de 1881 et article R.621-1 du code pénal).

    Ou placer le curseur entre espaces public et privé ?

    En principe, les propos sont privés dès lors que les interlocuteurs sont réunis par une convergence des intérêts.

    Ainsi, seront publics des propos tenus dans le hall d’un immeuble, étant audibles par des personnes ayant des intérêts divergents, à savoir les copropriétaires entre eux, ainsi que les locataires et les bailleurs.

    La question se pose avec d’autant plus d’acuité sur Internet, s’agissant notamment des réseaux sociaux, tels que FACEBOOK.

    Si les messages litigieux ne sont accessible qu’à un nombre très restreints d’amis (par exemple 15 personnes), ils sont privés (Cass. 1ère civ. 10 avril 2013, 11-19.530; Cass. soc. 12 septembre 2018, 16-11.690).

    Ne doutons pas que la solution serait différente, s’ils étaient ouverts à un plus large cercle, tels que les amis des amis.

    Outre l’amende, le prévenu peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts à la victime en réparation de son préjudice, ainsi qu’à la publication du jugement sur tous supports, tels que la presse écrite ou sur son site Internet.

  • Données personnelles : Comment informer les visiteurs de votre site?

    Les internautes ont le droit de savoir quel sort est réservé à leurs données privées, lorsqu’ils naviguent sur votre site Internet.

    Cette obligation d’information à votre charge en tant qu’éditeur est générale, mais aussi plus spécifique s’agissant des « cookies ».

    1) La politique de protection des données

    La politique des protection des données est généralement une page ou une partie de la page « mentions légales » ou « conditions générales / CGU / CGV », ce texte étant également appelée « politique vie privée » ou « politique de confidentialité » selon les sites.

    Elle doit comporter un certain nombre de mentions requises, dans tous les cas, par les articles 13 et 14 du règlement général européen sur la protection des données dit « RGPD »:

    a) L’identité du responsable de traitement, à savoir la personne physique ou morale qui définit le but du traitement des données, mais également les moyens d’y parvenir qu’ils soient techniques, humains, informatiques, au niveau de la structure ou de l’organisation de l’entreprise, de sa prise de décisions par ses différents représentants,…

    b) Les coordonnées du DPO (délégué à la protection des données) qu’il soit interne à la structure (un salarié ou un cadre, par exemple) ou bien externe (par exemple, un cabinet d’avocats spécialisé)

    c) Les buts du traitement: Par exemple, un e-commerçant collecte les adresses de ses clients pour assurer la livraison de la marchandise

    d) L’une ou l’autre des 6 bases légales prévues par les articles 6 et 7 du RGPD, à savoir le consentement de l’internaute, la prise de mesures avant la conclusion d’un contrat ou l’exécution de ce dernier, le respect d’une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, une mission d’intérêt général ou de service public dont est investi le responsable de traitement, ainsi que la catégorie « fourre-tout » de l’intérêt légitime. Dans ce dernier cas, l’intérêt légitime doit être précisément déterminé. Pour les données sensibles, telles que l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques ou syndicales, les convictions religieuses ou philosophiques, les données de santé, les informations ayant trait à la vie sexuelle,… l’une ou l’autre des 10 situations prévues par l’article 9.2 du RGPD devra également être mise en avant.

    e) Les destinataires des données

    f) L’existence d’un transfert de données international en dehors de l’union européenne, voire de l’espace économique européen (EEE), l’existence d’une décision d’adéquation par la commission par laquelle cette dernière a agréé le pays destinataire, ainsi que les garanties apportées par l’entreprise pour sécuriser ce transfert

    g) La durée de conservation des données, au sens de l’article 5. e) du RGPD, qui doit être strictement limitée dans le temps et nécessaire.

    h) Les droits de l’internaute: Droit d’accès, rectification, effacement (« droit à l’oubli »), limitation, opposition et portabilité.

    e) Le droit pour la personne concernée de saisir la CNIL

    Pour finir, sachez que ces informations doivent être fournies de « façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant » (article 12.1 du RGPD).

    Tout verbiage ou tout jargon trop technique ou juridique doit être évité.

    Ces informations doivent être aisément compréhensibles pour un consommateur ou un internaute lambda, non spécialiste du sujet.

    2) Les cookies

    Parlons brièvement des « cookies » ou « traceurs », ces programmes informatiques qui collectent des informations depuis les terminaux des internautes, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un smartphone, d’une tablette,… ou bien qui en implémentent sur ces appareils.

    Les règles en la matière sont posées par l’article 5(3) de la directive communautaire « e-privacy » du 12 juillet 2002 transposée à l’article 82 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.

    A ce titre, il faut distinguer 2 situations:

    a) Les « cookies » à vocation purement technique ou liés aux fonctionnalités essentielles du site, telles que l’authentification, le panier d’achat, la langue, l’ergonomie, la partie gratuite d’un site payant,… sans oublier certains traceurs de mesure d’audience.

    Ces cookies ne requièrent ni information, ni accord préalables du public.

    b) Les cookies à des fins publicitaires ou marketing.

    Ces cookies doivent être acceptés préalablement par l’internaute, ce qui suppose que l’éditeur du site lui fournisse une information de qualité à ce sujet. Elle prendra le plus souvent la forme d’un « bandeau cookies ».

    Par information « de qualité », nous entendons information « claire et complète », au sens des textes précités, là encore sans termes trop juridiques ou techniques pour le consommateur.

    Doivent ainsi être mentionnés les buts poursuivis par l’implémentation de chaque traceur sur l’ordinateur de l’internaute, mais également le droit pour ce dernier de s’y opposer, ainsi que les modalités de cette opposition.

    Le consentement de l’internaute, pour accepter les cookies, doit être, selon les propres termes du considérant 42, ainsi que des articles 7 et 4.11 du RGDP:

    a) Libre: La navigation sur le site ne doit, par exemple, pas être conditionnée à l’acceptation ou au refus des « cookies »

    b)Spécifique: L’acceptation ou le refus ne doit pas être global, mais « cookie » par « cookie »

    c) Eclairé: avant de donner son accord, l’internaute doit avoir, comme nous l’avons déjà dit, reçu une information claire et complète à ce sujet

    d) Univoque: L’acceptation de l’internaute doit être claire, nette et précise, et dépourvue d’ambiguité, d’équivoque.

    L’acceptation doit être matérialisée par un « acte positif clair », à savoir cocher le bouton « accepter ».

    3) Les sanctions

    Les sanctions prononcées par la CNIL, en la matière, peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros d’amende ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entité concernée (article 83.5 du RGPD).

    A cela, s’ajoutent des sanctions pénales, s’agissant d’une contravention de 5ème classe punie de 1.500 Euros d’amence et de 3.000 Euros en cas de récidive (article R.625-10 du Code pénal).

  • Sites Internet: Pourquoi se doter de CGU / CGV ?

    Les CGU/CGV ont valeur contractuelle, à partir du moment où elles ont été acceptées par l’internaute (articles 1101, 1103, 1128 2°) et 1193 du Code civil).

    La simple navigation de l’utilisateur sur le site, même après en avoir pris connaissance, ne vaut pas à elle seule acceptation.

    1. Les C.G.U. (Conditions Générales d’utilisation)

    Les C.G.U. peuvent s’assimiler à une charte de bonne conduite ou à un règlement intérieur sur le site à destination des visiteurs.

    Soulignons tout d’abord que faire figurer des C.G.U. sur un site n’est pas obligatoire, mais vivement recommandé.

    Si son éditeur entame cette démarche, il est recommandé d’y mettre en avant les clauses suivantes:

    Tout d’abord, seront expliqués le fonctionnement du site, ainsi que les prestations y étant proposées.

    Les droits et obligations inhérents à chacune des parties prenantes seront exposés, par exemple si l’accès au contenu nécessite de s’acquitter d’un prix ou (le plus souvent) d’un abonnement, ou bien de créer un compte utilisateur pour bénéficier de toutes les fonctionnalités proposées par le site.

    Si l’interface comporte un espace de contributions personnelles permettant aux internautes, via des sujets de discussion, posts ou commentaires notamment, l’éditeur veillera bien à rappeler les règles en la matière du droit de la presse.

    D’autre part, il soulignera également que tous les éléments du site sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, à savoir notamment les contenus textuels, les photos, vidéos, images numériques (logos, par exemple), images animées ou non, le charte graphique, l’arborescence, les thèmes musicaux,…

    En outre, l’éditeur prendra le soin d’évoquer sa responsabilité en cas de:

    • Défaut d’accès temporaire ou permanent au site pour des raisons techniques
    • De liens hypertextes pointant vers des contenus externes devenant entre temps passablement litigieux ou illégaux.

    Les règles de modération seront également mises en exergue.

    De plus, sera prévue une gamme de sanctions à l’encontre de l’utilisateur en cas de violation de ces règles, allant du simple avertissement, rappel à l’ordre ou mise en garde au « ban » (exclusion des services) temporaire ou définitif.

    Par ailleurs, si l’internaute ne respecte pas les termes des CGU, il engagera sa responsabilité contractuelle et sera éventuellement redevable de dommages et intérêts à l’égard de l’éditeur du site, en vertu des articles 1231, alinéas 6 et 7 du Code civil.

    Pour finir, les C.G.U. indiqueront la loi locale applicable et les tribunaux compétents, en cas de contestation.

    2. Les C.G.V. (Conditions Générales de Vente)

    Dans le cadre de cet article, nous n’évoquerons que la situation des CGV dans une relation B2C, autrement dit dans le cas d’une clientèle de consommateurs, où elles sont obligatoires.

    A l’inverse, un tel document est facultatif, si les prospects sont des professionnels.

    Les mentions à y faire figurer sont listées par les articles L.221-5 et R.221-2 du Code de la consommation:

    a)Les caractéristiques essentielles du bien ou du service

    b) Le prix

    c) La date prévisible de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de services

    d) Les modalités de paiement

    e) Les coordonnées du vendeur ou du prestataire

    f) La durée du contrat et les modalités de résiliation

    g) Les coordonnées du médiateur pour régler un éventuel litige à l’amiable

    h)Les conditions pour exercer son droit de rétractation et son formulaire-type, ainsi que la charge des frais en découlant

    i) Le traitement des réclamations

    j)Les garanties légales de conformité et des vices cachés, ainsi que l’existence d’une éventuelle garantie commerciale

    k) Une éventuelle période d’engagement

    La sanction est lourde, en cas de non-respect de cette obligation d’information par le professionnel.

    Il s’agit, ni plus, ni moins que de la nullité du contrat de vente ou de prestation de services, ce qui entraîne la restitution au consommateur du prix payé par ce dernier (articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation).

  • Mentions légales absentes, incomplètes ou inexactes: Quelles sanctions ?

    L’absence de mention légales ou leurs irrégularités sont punies des peines d’un an d’emprisonnement et de 75.000 d’amende, cette somme étant multipliée par 5 pour les personnes morales (sociétés ou associations), ces dernières encourant entre autres également une interdiction d’exercer leur activité professionnelle pendant une durée maximale de 5 ans, ainsi que la publication du jugement de condamnation dans la presse écrite ou sur Internet (article 1-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « Loi LCEN« ).

    Nous verrons que les juges font une application assez sévère de ces textes, en distinguant 3 situations.

    1. Des mentions absentes

    La première situation est celle dans laquelle l’éditeur du site s’affranchit de toute obligation légale, en s’abstenant totalement, purement et simplement d’y faire figurer de telles mentions.

    Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 11 juillet 2014

    En l’espèce, un internaute, sous couvert de pseudonyme, avait déposé une critique assez virulente, au sujet de l’un de ses prestataires, sur un site dont l’objet était de noter les entreprises.

    Le hic, c’est que la personne visée n’a pu se retourner que contre l’hébergeur, pour faire supprimer le commentaire en question, aucune mention légale n’étant présente sur la plateforme

    Pour ses administrateur, la sanction est lourde, s’agissant d’une amende ferme de 6.000 Euros chacun, outre la condamnation à 1 Euro de dommages et intérêts à la partie civile, ainsi qu’au remboursement des frais de justice de cette dernière à hauteur de 1.500 Euros.

    TGI de Paris, ordonnance de référé du 21 novembre 2017

    Une autre pratique plus subtile consiste à « noyer » les mentions légales dans de longs textes, tels que les CGU ou les CGV.

    La jurisprudence rappelle là encore qu’elles doivent faire l’objet d’un onglet à part, bien distinct des autres.

    2. Des mentions incomplètes

    Une autre hypothèse consiste en « l’oubli » (involontaire) de certaines mentions.

    Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 12 mars 2008

    Une vidéo avait été mise en ligne sur le site Internet d’un grand quotidien, accompagné d’un lien hypertexte vers le blog d’un écrivain.

    Ce dernier, estimant être mis en cause, avait exercé son droit de réponse.

    Toutefois, cette démarche n’ayant eu aucun effet, notre essayiste a jugé utile de saisir la justice.

    Avaient été omis le numéro de téléphone, le capital social et le numéro de RCS de la société éditrice du site d’information.

    La décision des juges était étonnante:

    En réalité, les simples dénomination et adresse postale étaient suffisantes pour permettre au requérant de faire valoir ses droits.

    TGI de Paris, 17e ch., Presse-civile, jugement du 10 juillet 2019

    Plusieurs articles diffamatoires avaient été postés sur le site Internet personnel d’un homme politique.

    Or, ses mentions légales ne comportaient pas le nom du directeur de la publication, puis, lorsqu’il est devenu député, le nom d’un co-directeur de la publication, étant donné qu’il bénéficiait désormais de l’immunité parlementaire (ce qui est une exigence légales en la matière).

    Le préjudice subi par la victime est ici évalué par le tribunal à 1 Euros, plus le remboursement de ses propres frais de justice, à à savoir 2.000 Euros.

    Tribunal judiciaire de Marseille, jugement correctionnel du 29 novembre 2024

    Ce 3ème exemple témoigne là encore des difficultés d’insertion d’un droit de réponse complet, du fait de l’absence de mention d’un quelconque directeur de la publication.

    Les 2 gérants de la société éditrice du site sont responsables pénalement. Ils se voient infliger chacun d’entre eux 1.000 Euros d’amende, plus 5.000 Euros d’amende pour leur société, ainsi que 5.000 autres Euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la plaignante et, pour finir, 3.000 Euros au titre de la prise en charge des frais de justice de cette dernière.

    3. Des mentions inexactes

    Cass.crim., 22 janvier 2019, n°18-81.779 et CA PARIS – 18 janvier 2018

    L’éditeur d’un site Internet notoirement et ouvertement raciste et antisémite y avait fait figurer comme directeurs de la publication les noms de 2 détenus condamnés à de très longues peines.

    En raison de leur emprisonnement, il n’étaient pas véritablement et réellement en mesure d’assurer ces fonctions, ni même simplement d’avoir accès. à Internet.

    L’éditeur avait été condamné à titre en première instance, puis en appel, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 Euros d’amende.

    Un pourvoi en cassation avait alors été exercé qui a rejeté, ce qui rend cette peine définitive.

    Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 16 février 2012

    Une autre affaire assez particulière : Un site Internet de presse « people » ou à scandale avait faussement indiqué dans ses mentions légales le nom d’un des dirigeants de son hébergeur comme directeur de la publication… ce qui n’est, bien sûr, pas le cas.

    Ce dernier a alors été condamné pour diffamation (à tort) envers une femme politique.

    La sévérité (somme toute relative) de ces sanctions montre l’importance de ne pas oublier ces quelques précieuses lignes.

  • Quelles sont les mentions légales obligatoires d’un site Internet ?

    Par mesure de précaution, un consommateur vérifiera ces informations de base, avant d’acheter sur un site d’e-commerce.

    Ces mentions permettent d’identifier clairement les différents acteurs gravitant autour du site Internet.

    Elles sont notamment prévues par les articles 1-1 et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »).

    1. L’éditeur

    Tout d’abord, l’éditeur du site (en général, l’administrateur) doit clairement être identifié comme tel. Doivent ainsi être indiqués:

    a) S’agissant d’une personne physique :

    • Ses nom et prénoms
    • Son adresse postale
    • Son numéro de téléphone et son adresse email,
    • Son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, s’il s’agit d’un commerçant, ou bien au registre national des entreprises, s’il s’agit d’un artisan
    • Son numéro individuel d’identification à la TVA
    • Le cas échéant le nom et l’adresse de l’autorité professionnelle autorisant son activité
    • Le cas échéant et si elle est membre d’une profession réglementée (médecin, avocat, architecte,…), les règles déontologiques qui lui sont applicables, son titre, l’Etat membre dans lequel il lui a été octroyé, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

    b) S’agissant d’une personne morale (société ou association entre autres):

    • Sa dénomination ou sa raison sociale
    • L’adresse de son siège social
    • Son numéro de téléphone et son adresse email,
    • Son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises; ainsi que son capital social
    • Son numéro individuel d’identification à la TVA
    • Le cas échéant le nom et l’adresse de l’autorité professionnelle autorisant son activité
    • Le cas échéant et si elle est membre d’une profession réglementée (médecin, avocat, architecte,…), les règles déontologiques qui lui sont applicables, son titre, l’Etat membre dans lequel il lui a été octroyé, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

    2. Le directeur de la publication

    Tout site Internet est, en principe tenu d’avoir un directeur de la publication, en vertu de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

    Le directeur de la publication est, soit la personne physique éditant le site, soit l’un des dirigeants de la société ou de l’association le faisant.

    Le directeur de la publication a en principe la maitrise éditoriale du média en question, choisissant ce qui y est publié.

    Il sera ainsi en principe le premier responsable pénalement et civilement, lorsqu’une infraction de presse aura été commise sur le site, à savoir notamment un message injurieux, diffamatoire, haineux,… (articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982).

    C’est ce qu’on appelle la « responsabilité en cascade »

    3. L’hébergeur

    Pour finir, les noms, dénomination ou raison sociale, adresse postale et numéro de téléphone de l’hébergeur du site Internet, ainsi que ceux de l’hébergeur des données personnelles de ses utilisateurs doivent être indiquées.

    Le rôle de l’hébergeur est de stocker les informations, présentes sur le site Internet, conformément aux articles 6 – 2. de la LCEN et 3. g) iii. du « DSA » – » Digital Service Act » ou Réglement communautaire n°2022/2065 du 19 octobre 2022

    Ces informations doivent être mentionnées, dès lors que la responsabilité de ce prestataire d’hébergement est susceptible d’être engagée, si un contenu illicite est mis en ligne sur une page web en question.

    4. Informations complémentaires

    L’accès aux mentions légales doit être visible et facile d’accès depuis toutes les pages du site, en général situé en pied de page.

    Soulignons également que, pour préserver son anonymat, un simple particulier ou non -professionnel (s’agissant de bons nombres de blogueurs ou de profils sur les réseaux sociaux) peut se contenter de n’afficher que le nom de son hébergeur.

    Dans tous les cas, l’oubli de ces quelques lignes peut exposer à des sévères sanctions de la part des tribunaux.

  • Quel sort réserver aux comptes bancaires inactifs ?

    A partir de quand un compte bancaire est-il considéré comme inactif ? Quels sont les effets d’une telle inactivité ?

    1. Qu’est-ce qu’un « compte inactif » ?

      Un compte est inactif, si au bout de 12 mois, il remplit les 2 conditions suivantes (article L. 312-19 du Code monétaire et financier):

      a) Aucune opération financière n’a transité sur ce compte pendant cette période. Ne sont pas pris en compte le versement d’intérêts, le prélèvement de frais et commissions bancaires, ainsi que le remboursement d’un emprunt.

      b) Le titulaire du compte ne s’est pas manifesté durant cette même période et aucun mouvement n’a eu lieu dans ce même laps de temps sur un autre compte ouvert auprès du même établissement de crédit.

      A noter que cette durée d’inactivité est portée à 5 ans pour les produits financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme, les produits d’épargne, incluant le livret A, le livret d’épargne populaire, le plan d’épargne populaire, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire (LDD), l’épargne logement, le plan d’épargne en actions (PEA), les produits d’épargne salariale, les plans d’épargne retraite, … Cette durée quinquennale ne commence à courir qu’à compter de la fin d’une éventuelle indisponibilité de ces sommes (si elle existe pour quelque raison que ce soit).

      Si le titulaire du compte est décédé, il ne sera considéré comme inactif qu’à compter d’une durée de 12 mois à l’issue du décès et si aucun héritier ne s’est manifesté à ce titre pe,dant ce laps de temps.

      Si un compte est inactif, l’établissement de crédit doit en informer les personnes concernées, à savoir son client ou bien ses ayant-droits.

      2. Quelles en sont les conséquences ?

      Les sommes présentes sur les comptes considérés comme inactifs sont remises à la Caisse des dépôts et consignations (article L.312-20 du Code monétaire et financier).

      Si le client est vivant, cette remise a lieu à l’issue d’un délai de 10 ans, à compter de la plus récente de ces 3 dates :

      a) Dernière opération

      b) Dernière manifestation du titulaire du compte

      c) Fin de la période d’indisponibilité des fonds

      Dans le cas des successions, cette période est ramenée à 3 ans et commence du décès de la personne concernée.

      La banque doit informer le titulaire du compte ou son (ou ses) héritier(s) du déroulé de cette procédure, six mois au minimum avant le délai butoir.

      Le dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations entraîne automatiquement la clôture du compte.

      Les sommes ainsi déposées sont acquises à l’Etat, au bout de :

      a) 20 ans si le titulaire du compte est toujours vivant

      b) 27 ans s’il est décédé

      c) 10 ans pour les plans d’épargne logement et si le client ne possède aucun autre compte au sein de la même banque.

      Jusqu’à l’une ou l’autre de ces dates, les fonds demeurent détenus au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

      Durant ces délais, les établissements bancaires sont tenus de conserver les informations relatives au solde du compte au moment du dépôt, les justificatifs du point de départ des délais et au régime fiscal applicable, ainsi que les informations permettant d’identifier les titulaires des comptes et leurs ayants droit.

      Ces dernières informations doivent être rendues publiques par la Caisse des dépôts et consignations.

      Le notaire en charge de la succession peut aussi en obtenir une copie.

      Sur demande du titulaire du compte ou de ses héritiers pendant les délais venant d’être cités, la Caisse des dépôts et consignations doit restituer au minimum les sommes déposées sur ses comptes par la banque en cause.

      Prenez donc garde à ne pas laisser dormir vos actifs !

    1. Droit au compte : Le « service minimum » de la banque

      Le droit au compte permet l’accès des personnes démunies aux services bancaires, en suivant pour se faire une procédure exigeante. Toutefois, ce dispositif n’est pas exempte de limites.

      1) Quels bénéficiaires ?

      Comme nous venons de l’évoquer en introduction, en pratique, le droit au compte bénéficie le plus souvent aux personnes défavorisées, éventuellement titulaires de minima sociaux, tels que le RSA ou l’AAH, ou bien en situation d’extrême précarité.

      Dans tous les cas, il ne faut pas déjà disposer d’un compte bancaire actif ouvert auprès d’un établissement français. Tel est le cas du client dont l’unique compte de dépôt est clôturé (article R.312-6 du Code monétaire et financier).


      En tout état de cause, il faut impérativement se trouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes prévues par l’article L.312-1-I du Code monétaire et financier :

      a) Etre résident français, peu importeque l’on ait ou non la nationalité française ou une nationalité étrangère

      b) Etre une personne morale (par exemple une société ou une association) dont le siège social est établi sur le territoire français

      c) Etre un consommateur ou un particulier résidant sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne

      d) Etre une personne physique de nationalité française, mais résidant hors de France

      Ces dispositions s’appliquent aussi aux personnes frappées d’une interdiction d’émettre des chèques ou inscrites au fichier FICP (article L.312-1-V du Code monétaire et financier).

      2) Quels services ?

      Les consommateurs doivent se voir proposer par leur établissement bancaire les prestations de base prévues par les articles L.312-1-II, D. 312-5 et D. 312-5-1 du Code monétaire et financier, comprenant notamment et à ce titre:

      a) le fonctionnement normal d’un compte bancaire de dépôt

      b) au maximum, un changement d’adresse par an

      c) Un RIB

      d) La domiciliation des virements bancaires

      e) Un relevé de compte mensuel

      f) L’encaissement de chèques et de virements bancaires

      g) Les prélèvements SEPA, les TIP SEPA et les virements bancaires SEPA

      h) Un espace personnel en ligne pour consulter son compte

      i) Les dépôts et retraits d’espèces aux guichets ou aux distributeurs automatiques

      j) Une carte de paiement

      k) L’émission de 2 formules de chèques par mois ou un moyen de paiement équivalent

      l) Les opérations de caisse

      Si ces personnes sont en situation de fragilité économique ou financière, les établissements de crédit doivent leur proposer en tout état de cause l’émission de 2 chèques par mois, des services tenant compte de leur cas particulier et des frais bancaires réduits (article L.312-1-3 du Code monétaire et financier).

      Les services venant d’être énumérés sont en principe gratuits pour le consommateur (article D.312-8 du Code monétaire et financier).

      3) Quelle procédure ?

      Tout d’abord, la personne concernée doit déposer un dossier auprès d’un établissement bancaire.

      Ce dernier dispose alors d’un délai de 6 jours ouvrés pour lui répondre (article L.312-1-II du Code monétaire et financier).

      Il peut refuser, mais dans tous les cas doit en justifier.

      Est assimilé à un refus le silence gardé par la banque pendant 15 jours (article R.312-6-1 du Code monétaire et financier.

      Qu’il s’agisse d’un refus explicite ou d’un silence, elle doit fournir au consommateur, systématiquement, gratuitement et sans délai, par écrit une attestation le matérialisant.

      Moyennant cette attestation, la personne concernée peut saisir la Banque de France.

      Elle doit pour se faire déposer un dossier composé des pièces suivantes prévues par l’article 1 de l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France :

      a) Pièce d’identité du demandeur ou bien de son représentant légal, s’il s’agit d’une société ou d’une association(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire,…)

      b) Justificatif de domicile

      c) Tout documents justifiant du refus d’un organisme de crédit de lui ouvrir un compte

      d) Une attestation sur l’honneur qu’aucun autre compte de dépôt n’est ouvert ou éventuellement toute pièce justifiant de la clôture d’un tel compte

      e) Eventuellement, toute pièce justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou un extrait Kbis pour une société

      f) Pour une association, copie de la déclaration à la préfecture, de ses statuts, de la liste de ses membres de son conseil d’administration ou de son bureau, de la décision de l’assemblée générale désignant son représentant légal

      La banque de France dispose alors d’un jour ouvré pour désigner un établissement bancaire proche de son domicile ou d’un autre lieu de son choix et lui imposer d’ouvrir un compte.

      L’établissement désigné doit fournir les services bancaires de base et doit ouvrir un compte de dépôt dans les 3 jours suivant la réception du dossier (articles L.312-1-III et R.312-7 du Code monétaire et financier).

      4) Quelles limites ?

      En la matière, le principe est l’interdiction pour la banque de clôturer un tel compte.

      La décision de résiliation doit être adressée par écrit au consommateur et à la Banque de France avec un préavis minimal de 2 mois et doit être justifiée par l’une de ces six raisons (article L.312-1-IV du Code monétaire et financier):

      a) Le compte sert à une activité illégale

      b) Les informations fournies par le client sont incorrectes, inexactes ou erronées

      c) Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence prévues par l’article L.312-1-I du Code monétaire et financier.

      d) Un deuxième compte a été ouvert par le client avec les services bancaires de base.

      e) Le client a proféré des propos injurieux ou outrageants ou bien a exercé des violences, le tout à l’encontre du personnel de la banque.

      f) La banque n’est pas en mesure de remplir sa mission, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme (articles L.561-2, L.561-5, L.561-5-1, L.561-8 II et L.561-15 du Code monétaire et financier).

      Dans tous les cas, le droit au compte garantit l’accès de toute personne à une vie économique et financière.

    2. Votre banque peut-elle clôturer votre compte sans prévenir ?

      Sera évoquée la rupture brutale et intempestive du compte bancaire d’un consommateur par sa banque. Les cas particuliers du « droit au compte » et des comptes inactifs feront l’objet d’articles séparés.

      1) Les modalités de la clôture

      De manière générale, votre banque n’a pas besoin de se justifier et de vous donner des raisons pour mettre fin à votre compte.

      Même s’il n’a pas à vous donner d’explications, votre établissement bancaire doit respecter un délai minimal de 2 mois (article L.312-1-1 V, alinéa 3 du Code monétaire et financier). Ce délai peut être rallongé par la convention de compte, mais ne aucune cas être raccourci. Si vous êtes dans cette dernière situation, la durée et le mode de calcul de ce délai doivent être obligatoirement mentionnés par écrit dans cette convention (article L.312-1-1 II du Code monétaire et financier).

      De même, la banque doit être être mesure de justifier du respect de ce préavis de 2 mois, là encore par un écrit, si besoin est par l’envoi à son client d’un courrier recommandé avec accusé de réception à cet effet.

      Les frais bancaires sont dus par le consommateur jusqu’à la date de résiliation effective. S’ils ont été payés en avance, ils sont restitués par l’établissement bancaire à due proportion.

      Dans tous les cas, la clôture du compte par la banque est gratuite (article L.312-1-7 I du Code monétaire et financier).

      2) La mobilité bancaire

      Soulignons qu’en cas de fermeture de votre compte par votre banque, vous pouvez bénéficier de ce que l’on appelle la « modalité bancaire ».

      Grosso modo, vous changez de domiciliation bancaire et vos prélèvements et virements récurrents sont transférés de plein droit sur un compte tenu par un nouvel établissement.

      La mobilité bancaire ne bénéficie qu’aux clients particuliers ou consommateurs et en aucun cas aux professionnels.

      Cette procédure est détaillée et prévue par l’article 312-1-7 du Code monétaire et financier.

      A ce titre, l’établissement d’accueil doit proposer à son client gratuitement et sans condition ce service … à condition que le consommateur donne son accord sur ce point et communique les coordonnées de son prédécesseur.

      L’établissement d’arrivée doit, dans un délai maximal de 2 jours, se rapprocher de celui-ci et lui demander communication, sur une période rétroactive de 13 mois:

      a) Des mandats de prélèvements valides

      b) Des virements récurrents

      c) Des chèques non débités

      L’établissement de départ dispose alors d’un délai de 5 jours pour informer les émetteurs de ces opérations.

      La liste de ces opérations concernées doit alors être transmise par la nouvelle banque à son client.

      Ce dernier doit également mettre en garde le consommateur, quant aux conséquences liées à un incident de paiement consécutif à un défaut d’approvisionnement ou à un approvisionnement insuffisant du compte chez son prédécesseur, s’il n’est pas clôturé.

      Si des prélèvements, des virements ou des chèques se présentent à elle dans les 13 mois de la clôture du compte, l’ancienne banque doit en informer son client. Les chèques seront tout de même refusés. Le consommateur sera alors informé de ce refus et des moyens de régulariser la situation.

      L’éventuel solde positif du compte de départ est transféré au compte d’arrivée.

      Pour finir, si les obligations dans le cadre de la mobilité bancaire n’ont pas été respectées; l’une ou l’autre des 2 banques indemnise sans délai le client.

    3. Que se passe-t-il quand on exerce son droit de rétractation ?

      Les 2 parties au contrat ne sont plus tenus de l’exécuter (article L.221-27 du Code la consommation).

      Toutefois, des obligations réciproques restent à leur charge.

      1. Le retour du produit

      Rappelons, tout d’abord, qu’il existe un délai couperet de 14 jours pour faire valoir ce droit.

      Durant cette période, il doit en informer le professionnel, par tout moyen, notamment à l’oral (même s’il vaut mieux éviter pour des raisons de preuve), par courrier (recommandé avec accusé de réception, c’est plus prudent) ou par message électronique du type mail.

      Cette déclaration, cette information doit être claire et sans aucune ambiguïté ou équivoque.

      Souvent, le commerçant met à disposition de son client un bordereau ou un formulaire de rétractation, éventuellement détachable, joint au bon de commande ou au contrat (articles L.221-21 et suivants et 7°) de l’article L. 221-5 du Code de la consommation).

      Si cette demande est effectuée par Internet, le professionnel doit en accuser réception dans les plus brefs délais et par écrit.

      L’attention de l’acheteur sera attiré sur le fait que c’est à lui de prouver qu’il n’était pas hors délai et, en aucun cas, au vendeur de prouver le contraire(article L.221-23 du Code de la consommation).

      D’où l’idée là encore de se ménager une preuve écrite.

      Il dispose alors de nouveau d’un délai de 14 jours pour renvoyer le produit au commerçant (article L.221-23 du Code de la consommation).

      A noter que ce dernier peut venir le récupérer au domicile de son client, s’agissant là d’une faculté, d’un geste commercial de sa part et non d’une obligation légale.

      Les frais, notamment postaux, pèsent sur l’acheteur sauf dans 3 cas :

      • Le professionnel accepte expressément de les prendre à sa charge.
      • Le vendeur n’a pas informé le consommateur que ces frais étaient à sa charge.
      • Les biens livrés au domicile de ce dernier ne peuvent pas être transportés par voie postale, du fait notamment de leur fragilité, de leurs poids, de leur gabarit et de leur taille.

      Pour terminer sur ce point, le client ne saurait voir sa responsabilité engagée, s’il a détérioré le bien, juste pour le tester ou l’essayer.

      2. Le remboursement

      Là encore, le professionnel a 14 jours maximum pour rembourser au consommateur les sommes d’ores et déjà versées en exécution du contrat.

      Pour les ventes, ce délai commence à courir à partir du moment où le vendeur a effectivement réceptionné la marchandise retour ou bien dès que consommateur lui prouve qu’il l’a bien expédié (article L.221-24 du Code de la consommation).

      Pour les prestations de services ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, si le consommateur souhaite commencer le contrat avant le terme du délai de 14 jours, le professionnel doit le demander expressément au client et, dans certains cas, obligatoirement par écrit.

      Le client ou l’abonné peut néanmoins se rétracter.

      Il devra alors verser une somme correspondant à la période comprise entre la date de début de la fourniture du service et la date de la rétractation.

      Cette somme doit être mesurée et, si elle est excessive ou disproportionnée, calculée sur la base de la valeur marchande du service.

      Dans l’hypothèse où le client n’a pas formulé une telle demande et où le professionnel ne l’as pas recueillie, aucune somme n’est due (article L.221-25 du Code de la consommation).

      Cet arsenal législatif illustre à merveille le caractère protecteur des consommateurs du Code de la consommation, notamment s’agissant des achats sur Internet.

    4. E-commerce : Comment calculer le délai de rétractation ?

      J’ai acheté un article en ligne. Jusqu’à quand puis-je le retourner au cybermarchand ?

      1) Le point de départ

      Sur cette question, la règle est établie par l’article L.221-18 du Code de la consommation et distingue selon que l’objet du contrat est un service ou une vente.

      Le point de départ du délai de rétractation est fixé à la date de conclusion du contrat pour :

      a) Les prestations de services

      b) Les activités de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage urbain

      c) Les contenus purement numériques

      d) Les contrats hors établissement (articles L.221-18 alinéa 2 1°) et 2°) et L.221-4 du Code de la consommation)

      Pour les ventes, ce délai commence à courir à compter de la réception de la marchandise par le consommateur (article L.221-18 alinéa 2 2°) du Code de la consommation).

      Si la commande porte sur plusieurs biens livrés séparément ou sur un bien complexe composé de plusieurs éléments eux aussi livrés à différentes dates fixes prévues par le contrat, le délai débute à la réception du dernier élément (article L.221-18 alinéa 3 du Code de la consommation).

      Dans le cas de biens livrés à des échéances régulières (comme par exemple, l’abonnement à une revue, un journal ou un magazine), le délai commence à réception du premier exemplaire(article L.221-18 alinéa 4 du Code de la consommation).

      Sachant que ce premier jour n’est pas pris en compte, le délai devant être décompté dès le lendemain de l’ensemble de ces dates que nous venons d’évoquer. Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour (article L.221-19 1°) et 2°) du Code de la consommation).

      2) La durée

      L’article L.221-18, alinéa 1 du Code de la consommation fixe, en principe, la durée du délai de rétractation à 14 jours.

      Toutefois, si le professionnel n’a pas informé le consommateur de l’existence du droit de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois, soit une durée totale d’ 1 an et 14 jours (articles L.221-5 et L.221-20 du Code de la consommation).

      Néanmoins, s’il fournit cette information entre temps, le délai est ramené de nouveau à 14 jours, à compter du moment où le consommateur l’a reçu.

      Sachant que les conditions générales de vente de l’e-commerçant peuvent fixer un délai plus long, au bénéfice du consommateur.

      3) Le point d’arrivée

      Le délai expire à la dernière heure du dernier jour.

      Si il tombe un samedi, du dimanche ou un jour férié, le terme de ce délai est reporté au jour ouvrable suivant (en règle générale, un lundi).

      Le consommateur qui souhaite rendre le produit devra se montrer vigilant et réactif, car il s’agit là d’un délai couperet au terme duquel il n’a plus aucun recours.